Régime comptable et fiscal des crypto-actifs : quelles perspectives pour 2019 ?
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Le 30 janvier dernier, la mission d’information relative aux monnaies virtuelles a rendu un rapport très attendu, après avoir auditionné, au cours de l’année 2018, plus de 200 acteurs du monde numérique.Ce rapport comprend quelques propositions en matière comptable et fiscale, qui permettent d’anticiper les actions qui seront probablement menées au cours de l’année 2019 à ce sujet. Le rapport relève dans un premier temps que les experts-comptables et avocats fiscalistes se heurtent, depuis 2017, à une législation inexistante en la matière.
Pour rappel, aucune réglementation comptable ne prévoyait, jusqu’au règlement de l’Autorité des Normes Comptables (ANC) n°2018-07 du 10 décembre 2018, le traitement comptable des opérations liées aux levées de fonds en crypto-actifs. Il est à noter que ce règlement ne traite que de la comptabilisation des « jetons », laissant les professionnels de la comptabilité dans l’attente d’une prise de position claire sur la comptabilisation des autres crypto-actifs (crypto-monnaies notamment).
En matière fiscale, la seule réglementation applicable était un Bulletin officiel des finances publiques (BOFIP) datant de 2014, basé sur une connaissance nécessairement parcellaire de cette économie à l’époque encore peu connue, dont les solutions fiscales étaient non seulement inadaptées mais également incorrectes au plan fiscal. En atteste l’annulation d’une partie de cette doctrine par le Conseil d’Etat par une décision en date du 26 avril 2018 (CE, 26 avril 2018, M. G et autres, n°417809, 418030, 418031, 418033).
Enfin, aucune définition des crypto-actifs n’existait avant la promulgation de la Loi de finances pour 2019. Celle-ci instaure une définition, qui sera reprise dans le Code monétaire et financier lors de l’adoption de la loi PACTE en cours de discussion au Parlement. Cette définition liste à ce jour deux catégories de crypto-actifs :
- Les crypto-monnaies ou monnaies virtuelles. Il est à noter que la qualification juridique de « monnaie » est clairement écartée dans la définition donnée par la Loi de finances ;
- Les jetons ou « tokens », remis aux investisseurs à l’occasion d’opérations de levées de fonds appelées également « initial coin offerings ».
- Taxation à un taux global de 30% des plus-values en crypto-actifs. Ce nouveau régime de taxation a été mis en place par la Loi de finances pour 2019. Il est applicable dès à présent ;
- Clarification de la notion d’activité à titre habituel qui peut conduire à être soumis à l’impôt dans la catégorie des bénéfices non commerciaux ;
- Instauration d’un régime identique de taxation pour les gains résultant du minage et ceux résultant des opérations en crypto-actifs (spéculation) ;
- Taxation des plus-values sur crypto-actifs lors du rapatriement des fonds sur un compte en banque. Cette solution a le mérite de la simplicité mais pourrait permettre d’échapper à l’impôt pour de nombreuses opérations ;
- Relèvement de l’abattement annuel sur les opérations de cessions en crypto-monnaies à 3.000 euros. Cela permettrait d’exonérer les opérations réalisées par les plus « petits » vendeurs.
- Instauration d’un report d’imposition portant sur la plus-value réalisée lors de l’apport de crypto-actifs à une société. Ce report pourrait être similaire au report applicable en cas d’apport de titres à une société.
Il est également proposé d’aligner le régime fiscal des jetons attribués sur celui des attributions gratuites d’actions. L’objectif de cette proposition est de repousser la taxation du gain correspondant à la remise gratuite de jetons à la date à laquelle ces jetons seront échangés.
Enfin, pour les jeunes entreprises innovantes, il est proposé de ne pas tenir compte des pertes liées à la dépréciation des crypto-actifs pour apprécier le quota des dépenses de recherche et développement permettant de bénéficier du régime fiscal de faveur.
En ce qui concerne les mineurs, le rapport propose d’instaurer une exonération de taxe intérieure sur la consommation finale d’électricité pour les centres de minages. Cela permettrait de les assimiler à des entreprises électro-intensives et de réduire significativement le coût de l’électricité pour ces acteurs.
La validation des « blocs » de la blockchain par les mineurs donne droit à des crypto-actifs (bitcoins ou ethers par exemple). En matière de TVA, le service de minage rendu à la communauté ou au « pool » de mineurs est une prestation de services qui devrait être soumise à cet impôt. Le rapport propose à l’administration fiscale de prendre une position écrite considérant que ce service n’est pas soumis à la TVA, tout en permettant aux mineurs de conserver le droit à déduction de la TVA acquittée sur les moyens utilisés pour le minage. Cette préconisation aurait en effet l’avantage de simplifier la problématique de la TVA, mais sa conformité avec le droit européen applicable en matière de TVA devrait être précisément analysée.
Les propositions de la mission d’information relative aux monnaies virtuelles ont le mérite de lancer des pistes aux législateur afin qu’il puisse commencer à définir un régime comptable et fiscal clair pour les crypto-actifs.
Reste toutefois à préciser certains points, non abordés dans ce rapport :
- La comptabilisation des crypto-actifs et la gestion de leur valorisation (stocks, immobilisations, actifs financiers ? – Provision pour dépréciation, écarts de conversion ?) ;
- Pour les assujettis à la TVA, le régime de TVA des échanges de crypto-actifs contre de la monnaie ayant cours légal, ou des échanges de crypto-actifs entre eux. En effet, ces actifs incorporels n’étant pas qualifiés de « monnaie », ils doivent s’entendre comme des services numériques et devraient être soumis à la TVA en tant que tels.
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